Modes de présentation et inscriptions
Article R. 112-9. - Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes :
- La dénomination de vente
- La liste des ingrédients
- La quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients, dans les conditions prévues aux articles R. 112-17 et R. 112-17-1
- La quantité nette
- La datte de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation ainsi que l’indication des conditions particulières de conservation
- Le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou d’un vendeur établi à l’intérieur du territoire de la communauté européenne
- L’indication du lot
- Le lieu d’origine ou de provenance chaque fois que l’omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur sur l’origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire
- Le mode d’emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d’utilisation.
Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance
Dispositions relatives aux contrats ne portant pas sur des services financiers
Le délai mentionné à l’alinéa précèdent court à compter de la réception pour les biens ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services.
Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article L. 121-20-1. – Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé, les frais d'expédition de retour étant à la charge du client. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.
Dispositions communes
Article L. 121-20-15. – Lorsque les parties ont choisi la loi d’un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d’en écarter l’application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un Etats membre.
Article L. 121-20-16. – Les dispositions de la présente section sont d’ordre public.